Au Québec, les OSBL sont constitués en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies du Québec ou de la nouvelle loi fédérale sur les organisations à but non lucratif. Selon les dispositions du Code civil du Québec, c’est la loi constitutive de l’OSBL qui régira les pouvoirs, obligations et responsabilités au sein d’un OSBL exerçant ses activités au Québec. En fait, le code civil du Québec pourrait être la principale source de droit complétant la loi constitutive, en cas de silence de cette dernière[1].
Responsabilités des administrateurs en matière civile
S’agissant d’un mandataire en vertu du code civil du Québec, l’administrateur est tenu[2]:
- D’agir personnellement (pas de substitut), à l’intérieur des limites des pouvoirs qui lui sont conférés, avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté, dans l’intérêt de la personne morale.
- De respecter la loi, l’acte constitutif et les règlements.
De ce qui précède, on peut dire qu’un administrateur a des responsabilités envers l’OSBL qui sont d’ordre légal et contractuel. De ce fait, si l’administrateur ne respecte pas ses devoirs et obligations envers l’OSBL, et que son manquement cause un préjudice à cet OSBL, ce dernier peut l’en tenir responsable.
Responsabilités des administrateurs envers l’administration fiscale
On peut résumer les obligations fiscales des administrateurs comme suit :
- Faire les retenues à la source et les verser, et produire les déclarations exigées[3].
- Percevoir, s'il y a lieu, la TVQ ainsi que la TPS, à titre de mandataire de l’administration fiscale, et les verser[4].
Si un OSBL ne respecte pas ses obligations fiscales, un administrateur pourrait être tenu personnellement responsable de verser les montants dont cet organisme est redevable. Cependant, l’administrateur dispose de certains moyens lui permettant de se défendre. Il doit démontrer selon les cas[5]:
- Qu’il a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable.
- Il n’a pu prendre connaissance des manquements causés.
- Il a cessé depuis au moins deux ans d'être un administrateur de l’organisme (invoquer le délai de prescription en la matière).
- Il conteste directement la cotisation en question si les conditions le permettent.
On peut conclure que la fonction d’administrateur au sein d’un OSBL est comparable à celle d’un administrateur dans une société à but lucratif. De ce fait, toute personne exerçant cette fonction devrait être consciente de l’importance de la tâche qui lui est assignée, ainsi que des responsabilités qui en découlent.
[2] Lavery, de Billy, «L’administrateur d’un organisme sans but lucratif au Québec (OSBL)», le bulletin juridique, 2006.
[3] Article 227.1 de la Loi fédérale de l’impôt sur
le revenu, articles
24.0.1 à 24.0.3 de la Loi sur l’administration fiscale du Québec.
[4] Article 323 de la Loi fédérale sur la taxe d’accise,
articles 24.0.1 à 24.0.3 de
la Loi sur l’administration fiscale du Québec.
[5] Vous pouvez consulter le dépliant IN-107 de
Revenu Québec.
Merci pour ce blog qui traite de sujet souvent difficile à saisir. Je constitue actuellement un OBNL et vos articles sont une ressource formidable!
RépondreSupprimerBonjour Line, merci beaucoup pour le commentaire, et surtout bonne chance avec le VILLAGE DE NOEL DE MONTREAL!!!
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