jeudi 17 octobre 2013

OSBL et protection des animaux


    Dans cet article, on se propose d’examiner si les activités de protection des animaux peuvent relever du volet de bienfaisance[1]. Les activités de bienfaisance se faisant en général par le biais d’organismes enregistrés, ces derniers pour rappel, sont qualifiés d’organismes de bienfaisance s’ils poursuivent des fins relevant de l’une ou de plusieurs des catégories suivantes:
  1. Le soulagement de la pauvreté.
  2. L'avancement de l'éducation.
  3. La promotion de la religion.
  4. Les autres fins profitant à la collectivité.
   Il faut également rappeler que dans le cas où un organisme n'est pas reconnu comme un organisme de bienfaisance au sens de la loi de l'impôt sur le revenu, il pourrait être considéré comme un OSBL (il peut correspondre à un statut ou à l'autre). Cette qualification est importante pour les organismes souhaitant délivrer des reçus d'impôt aux donateurs.

  Ces précisions étant faites, voyons maintenant si les activités de protection des animaux peuvent s’apparenter à l’une ou l’autre des catégories citées précédemment. Pour ce faire, remarquons d’abord que ces activités peuvent s’exercer à deux niveaux :
  • La promotion de la protection des animaux.
  • La protection des animaux dans un sens plus large.

Activité de promotion de la protection des animaux


  Selon le droit commun, une activité peut relever de la bienfaisance seulement si elle procure un avantage au public (ou à un segment significatif de celui-ci). Dans ce cadre, les tribunaux ont reconnu que la promotion du bien-être des animaux procure un avantage moral intangible à l'humanité en général. De ce fait, l'activité de promotion de la protection des animaux peut relever de la bienfaisance, en se basant sur les catégories 2 et 4 mentionnées ci-dessus (avancement de l'éducation et promotion du développement éthique de la collectivité).

Activité de protection des animaux

    
   L'activité de protection des animaux peut relever de la bienfaisance en se basant sur l'idée qu'elle confère un bénéfice indirect à la collectivité. L'éventuel bénéfice conféré est une conséquence directe des activités de l'organisme, qui vise en fait à contrôler et diminuer la tendance innée des humains à être cruel[2], en invoquant la loi et la morale, en développant l’éducation et la sensibilisation du public, d’où le bénéfice pour la collectivité. Donc, un organisme peut se prévaloir de son statut d'organisme de bienfaisance en s'appuyant sur la catégorie 4 susmentionnée (promotion du développement éthique et moral de la collectivité).

   Nous citons ci-après quelques activités de protection des animaux relevant normalement de la bienfaisance : 

  • L'organisation de séminaires, diffusion de diaporamas ou brochures afin de sensibiliser le grand public aux lois régissant la protection des animaux. 
  • L'exploitation d'une clinique de secours et de soins pour les animaux, ou bien la gestion d'un refuge ou d'un sanctuaire destinés à certains animaux (malades ou dangereux par exemple).
  • La protection de l'environnement grâce à la préservation de la faune et des écosystèmes.
  • L'observation stricte des règles de transport des animaux (faire respecter les lois), la promotion de l'agriculture, la promotion de l'abattage sans cruauté et la prospective de voies nouvelles permettant d’affiner l’utilisation des animaux dans les expériences scientifiques.

  Concernant le dernier point, les activités de protection contre l'abattage et l'utilisation des animaux dans les expériences scientifiques ne peuvent relever de la bienfaisance, étant donné que ces activités sont permises par la loi.


[1] Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter les liens suivants : L’Agence du Revenu du Canada et Animal People on Line.
[2] H. Picarda, "The Law and Practice Relating to Charities", third edition (Londres, Butterworths, 1999), p. 157.


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