vendredi 4 juillet 2014

Planification successorale des dons


Les gouvernements tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial, ont mis en place des incitatifs fiscaux afin d’encourager les dons privés. Il convient de rappeler que la planification des dons de charité peut s’avérer aussi importante que le montant du don lui-même. En effet, un don bien planifié fait à un organisme de bienfaisance enregistré permettrait d’optimiser les avantages fiscaux et de mettre en place une meilleure planification successorale.

Les formes de la planification successorale


Généralement, les dons peuvent être planifiés suivant différentes voies dont certaines d’entre elles sont mentionnées ci-après :

1. Dons de bienfaisance faits par testament
Un don par testament est fait lorsqu'une personne dispose de ses biens dans son testament. De ce fait, cette personne est réputée avoir fait ce don immédiatement avant son décès[1].  

2. Don d’une assurance vie 
Une personne peut signer un contrat d'assurance en vertu duquel un organisme de bienfaisance enregistré est désigné comme titulaire et bénéficiaire de la police. Dans ce cas, la juste valeur marchande de la police au moment du don constitue la valeur inscrite sur le reçu pour don de bienfaisance[2]Les primes versées sont pour leur part éligibles au crédit d’impôt pour don. Par contre, si l’organisme de bienfaisance enregistré est désigné seulement comme bénéficiaire de la police, c’est la succession qui pourra demander le crédit d’impôt. Dans ce cas, les primes versées à la compagnie d'assurance ne donnent droit à aucun crédit d’impôt.  

3. Don d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
Une personne peut désigner un organisme de bienfaisance enregistré comme le bénéficiaire de son REER. Le don est égal à la valeur des actifs du régime au moment du décès. 

4. Don assorti d'une rente 
Cette formule est plus avantageuse pour les personnes de plus de 65 ans. Elle permettrait à un donateur de bénéficier d'un revenu régulier. Cela fonctionne généralement de la manière suivante : une fois le don reçu, l’organisme affectera une portion du don à ses activités de bienfaisance ce qui donnera  immédiatement le droit à un crédit d’impôt. Le montant non dépensé servira à l’achat d’une rente auprès d’une compagnie d’assurance. Une partie ou le total du montant de la rente pourrait être exonéré d’impôts[3].

5. Fiducie de bienfaisance 
La fiducie de bienfaisance constitue un don irrévocable et de ce fait, le donateur a habituellement droit à un reçu officiel de don de bienfaisance au moment où la fiducie est constituée. Au décès, la portion non versée des fonds en fiducie est transmise directement à l'œuvre de charité désignée. Le montant du reçu variera en fonction de la valeur de l’intérêt résiduel à la constitution[4], laquelle est déterminée par la juste valeur marchande des biens, les taux d’intérêt, l’âge du donateur et la durée de vie de la fiducie[5]

Traitement fiscal


La déclaration de revenus du défunt doit être produite au plus tard le 30 avril qui suit l’année du décès ou six mois suivant la date du décès (selon la date la plus éloignée). 

Le montant qui pourrait être demandé des dons de bienfaisance est le moins élevé des montants suivants[6]
  • 100% du revenu net du défunt.
  • Le montant admissible des dons effectués dans l’année du décès, ainsi que la partie inutilisée des montants admissibles des dons effectués dans les cinq années précédant l’année du décès. 
Tout excédent peut être reporté dans la déclaration de l’année précédente (jusqu’à un maximum de 100% du revenu net pour l’année donnée)[7]

Comme rien n’est prévu dans la loi, la politique administrative de l’Agence du Revenu du Canada a toujours permis aux particuliers de choisir quel conjoint demandera le crédit d’impôt pour don de bienfaisance. De ce fait, les dons faits par un défunt et qui n’ont pas été utilisés dans ses deux dernières années d’imposition, pourraient être transférés à son conjoint survivant. Ce dernier peut alors reporter ces dons les cinq années d’imposition suivantes[8]



[1] Agence du Revenu du Canada, Sommaire de la politique CSP-W02, «Testament», 3 septembre 2003.
[2] PricewaterhouseCoopers, «Guide sur les dons de bienfaisance à l’intention des donateurs», 2008, p. 13. 
[3] CGA-Canada, «Don planifié», 13 Août 2009. Disponible sur le lien suivant : http://www.cga-canada.org.  
[4] Un don d’intérêt résiduel désigne un contrat dans lequel un donateur fait un don irrévocable de biens à un organisme de bienfaisance, tout en en conservant son droit de l’utiliser pour une certaine période.
[5] Croix-Rouge Canadienne, «Fiducies avec droits réversibles à une œuvre de bienfaisance», disponible sur le lien suivant: http://www.croixrouge.ca 
[6] Agence du Revenu du Canada, «Les dons et l’impôt», P113(F) Rév. 13, p.11
[7] Pierre Royer, James Drew, «Impôts et planification», Béliveau Éditeur, 2011, p. 414.   
[8] Richard Barbacki, «Transfert de crédit pour don de bienfaisance», Miller Thomson S.E.N.C.R.L., Montréal, décembre 2010.

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