dimanche 4 août 2013

OSBL et lois corporatives

Introduction

Au Québec, les OSBL peuvent être constitués soit en vertu de la partie III de la loi sur les compagnies du Québec ou de la nouvelle loi fédérale sur les organisations à but non lucratif. Cependant, l’OSBL peut exister sans incorporation et on parlera dans ce cadre de l’association sans but lucratif tel que prévu par les articles 2267 et suivants du code civil du Québec.

La nouvelle loi fédérale sur les organisations à but non lucratif

Depuis l’adoption et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale le 17 octobre 2011, tous les OSBL seront soumis aux dispositions de cette loi, excepté ceux qui existaient avant la promulgation de ladite loi. Ces derniers auront jusqu’au 17 octobre 2014 pour se conformer.

On peut résumer les principales nouveautés de la présente loi, par rapport à la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, comme suit :

o Aux termes de ladite loi, il n’est plus nécessaire que le ministre approuve la constitution en société à travers les lettres patentes.  La demande peut même être introduite par voie électronique. Dans ce cadre, l’approbation est automatique à condition de respecter les dispositions législatives relatives à la constitution en société.
o La classification des organismes entre ceux qui ont recours à la sollicitation (une organisation qui reçoit des dons publics et/ou des subventions gouvernementales excédant 10 000 $ au cours d'une année financière) et les autres n’ayant pas recours à la sollicitation.
o Possibilité d’avoir un seul administrateur (au lieu de trois administrateurs minimum) dans le cas d’un organisme n’ayant pas recours à la sollicitation.
o Le projet de loi édicte les droits des membres en ce qui concerne le vote, la présence aux assemblées et la convocation des assemblées. Il permet ainsi aux membres absents de voter par procuration, par la poste, par téléphone ou par voie électronique.
o Les administrateurs peuvent être démis de leur fonction par les membres, à travers une résolution ordinaire à l'occasion d'une assemblée spéciale.
o Une grande importance est attachée aux experts-comptables, leur confiant des pouvoirs et des obligations. Une mission de vérification pourrait être obligatoire et dépendrait de deux facteurs qui sont : le niveau des revenus et si l’organisme a eu recours ou non à la sollicitation.

 La partie III de la loi sur les campagnies du Québec

Le Québec a modernisé la réglementation relative aux sociétés par actions, mais celle des OSBL n’a pas suscité le même intérêt. Cependant, il parait clair que le gouvernement du Québec ne tardera pas à agir dans ce contexte.

De ce fait, on peut résumer les principales dispositions de cette partie de loi en la comparant à la loi fédérale comme suit : 

o Aux termes de ladite loi, il est nécessaire que le ministre approuve la constitution en société à travers les lettres patentes. De plus, l’objet de l’organisme doit être indiqué dans ses lettres patentes et toute activité ne faisant pas partie de son objet n’est pas permise.   
o  Un minimum requis de trois administrateurs dans tous les cas.
o  De grands pouvoirs sont accordés au conseil d’administration qui ne peut en général être destitué par ses membres, à moins que les lettres patentes ne leur accordent ce droit.
o  L’organisme ne peut exercer qu’à l’intérieur du Québec.
o Les coûts relatifs à l’incorporation sont généralement moins élevés que pour l’incorporation fédérale.

Le choix entre une incorporation fédérale ou provinciale dépendra évidement des intentions et des objectifs de l’organisme. Ainsi, le présent article s’est focalisé seulement sur certains aspects juridiques généraux. Le recours à un conseil juridique peut s’avérer indispensable pour toute démarche visant la constitution d’un OSBL.

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